20. La radiation du Tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 18, et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2009-02-26, a. 20; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.